J.O. Numéro 18 du 21 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01125

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Arrêté du 20 décembre 2000 portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale, promotionnelle et de spécialisation de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications


NOR : ECOI0020417A



Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications,
Arrête :


Formations dispensées


Art. 1er. - L'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications assure :
- une formation initiale qui conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Institut national des télécommunications à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur trois ans ou sur deux ans selon les conditions d'admission ;
- une formation promotionnelle organisée sous la forme d'un cycle préparatoire à temps partiel de six à vingt-quatre mois suivi d'un cycle diplômant à temps plein, correspondant aux deux dernières années de la formation initiale et qui conduit à la délivrance du même diplôme ;
- une formation de spécialisation qui conduit, selon les conditions d'admission, soit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de spécialisation de l'Institut national des télécommunications, soit à la délivrance d'un « master of science », à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur un an ou sur deux ans, soit à la délivrance d'un certificat d'études spécialisées, à l'issue d'une scolarité d'une durée de trois à dix-huit mois.

TITRE Ier
ADMISSION DES ELEVES EN FORMATION INITIALE


Art. 2. - Les élèves ingénieurs sont admis :
1o En première année :
a) Par un concours utilisant, pour les candidats des filières MP, PC ou PSI, les épreuves écrites de la banque mines-ponts, et pour les candidats de la filière PT, les épreuves écrites de la banque de la filière physique technologie (PT) ;
b) Sur titres, pour les candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation scientifique fondamentale permettant de s'inscrire en quatrième année d'université ou de titres jugés équivalents.
Aucun candidat inscrit dans la même année au concours visé en a ne peut être admis sur titre en première année.
2o En deuxième année :
a) Sur titres, pour les candidats européens titulaires soit d'une maîtrise de deuxième cycle des études universitaires sanctionnant une formation scientifique fondamentale, soit du diplôme d'une école assurant une formation scientifique suffisante pour permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements, soit de titres jugés équivalents ;
b) Sur titres, pour les candidats non européens titulaires de titres universitaires de niveau équivalent à ceux qui sont requis des candidats européens ou de titres jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école ;
c) A l'issue du cycle préparatoire de la formation promotionnelle pour les élèves ayant validé cette formation ou d'une formation admise en équivalence, par décision du directeur de l'Institut national des télécommunications après avis du comité de l'enseignement constitué en jury.
Pour les admissions sur titres visées aux 1o (b), 2o (a) et 2o (b), le jury peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines.
Le jury arrête le classement conditionnel des candidats non encore titulaires du diplôme requis ou du titre admis en équivalence à la date de sa réunion. L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si le diplôme ou le titre est obtenu dans le cadre de la session normale d'examens, au plus tard à une date fixée par le règlement du concours sur titres.
Les nombres de places offertes dans les catégories visées aux 1o (a), 1o (b), 2o (a) et 2o (b) sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

TITRE II
ADMISSION DES ELEVES
EN FORMATION PROMOTIONNELLE


Art. 3. - Les élèves sont admis en formation promotionnelle conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1974 du ministre de l'éducation nationale.


Art. 4. - La formation promotionnelle peut faire l'objet de conventions en application des lois portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.

TITRE III
ADMISSION DES ELEVES
EN FORMATIONS DE SPECIALISATION


Art. 5. - Peuvent être admis en formation de spécialisation conduisant à la délivrance du diplôme d'ingénieur de spécialisation les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou ayant achevé avec succès une formation scientifique suffisante pour permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements.
Peuvent être admis en formation de spécialisation conduisant à la délivrance d'un « master of science » les candidats titulaires d'un « bachelor » ou de titres jugés équivalents.

TITRE IV
ELEVES STAGIAIRES


Art. 6. - Des élèves stagiaires peuvent être admis en première ou deuxième année de la formation initiale, sur décision du directeur de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications, éventuellement après un examen probatoire.
Si, à l'issue de sa première année d'études, un élève stagiaire obtient des résultats au moins égaux à ceux exigés pour le passage en année supérieure des élèves ingénieurs, le directeur de l'Institut national des télécommunications peut décider son admission en qualité d'élève ingénieur, après avis du comité de l'enseignement constitué en jury.

TITRE V
AUDITEURS LIBRES


Art. 7. - Des auditeurs libres peuvent être admis, sur décision du directeur de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications à qui ils adressent leur demande, à suivre tout ou partie de l'enseignement de formation initiale ou de formation de spécialisation. Cette admission est toutefois subordonnée à la justification par les diplômes, titres ou certificats acquis, des connaissances nécessaires pour suivre cet enseignement.
Les auditeurs libres ne peuvent prétendre à l'obtention du diplôme. Il peut leur être établie une attestation faisant connaître les enseignements suivis et, le cas échéant, les résultats obtenus.

TITRE VI


Art. 8. - Sont considérés comme candidats européens les candidats qui disposent de la nationalité d'un pays de l'Union européenne le jour de la clôture des inscriptions du concours.
Sont considérés comme candidats non européens les candidats ne remplissant pas les conditions de l'alinéa précédent.

TITRE VII
ORGANISATION DU CONCOURS


Art. 9. - Le concours prévu à l'article 2 (1, a) du présent arrêté comporte des épreuves servant à déterminer la note d'admissibilité et des épreuves orales :
Epreuves servant au classement des admis :
1o Epreuves servant à déterminer la note d'admissibilité :
La note d'admissibilité résulte des notes obtenues, pour les candidats des filières MP, PC ou PSI, aux épreuves écrites de la banque mines-ponts, et pour les candidats de la filière PT aux épreuves écrites de la banque de la filière physique technologie, affectées de coefficients attribués à chacune des épreuves.
Ces épreuves et coefficients sont les suivants :

Filière MP

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 18 du 21/01/20 1 page 1125 à 1127

Filière PC

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 18 du 21/01/20 1 page 1125 à 1127

Filière PSI

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 18 du 21/01/20 1 page 1125 à 1127

Filière PT

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 18 du 21/01/20 1 page 1125 à 1127

2o Epreuves orales d'admission :
Langues (durée : à fixer par le jury ; coefficient 3) ;
Entretien avec un jury (durée : à fixer par le jury ; coefficient 4) ;
Evaluation de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) (durée : à fixer par le jury ; coefficient 2).
Epreuves ne servant pas au classement des admis :
Epreuves orales d'admissibilité :
Mathématiques (durée : à fixer par le jury ; coefficient 1) ;
Physique (durée : à fixer par le jury ; coefficient 1).
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
L'absence à une épreuve obligatoire élimine d'office le candidat.


Art. 10. - Le concours comporte des épreuves orales dont la nature est définie ci-après.
Les épreuves de mathématiques et de physique portent sur les programmes correspondant à ceux des classes préparatoires de la filière choisie pour l'épreuve écrite spécialisée.
L'épreuve d'entretien consiste en un exposé sur un texte d'ordre général suivi d'une conversation.
L'épreuve de langue porte sur la langue choisie à l'écrit.
Les candidats peuvent éventuellement, et s'ils en font mention sur leur demande d'inscription, passer une épreuve orale supplémentaire de langue vivante, différente de celle retenue pour l'épreuve obligatoire (écrit et oral) et choisie dans la liste suivante : anglais, espagnol, allemand, italien, arabe, russe. Seul le nombre de points excédant 10 est pris en compte avec le coefficient 1.
Les épreuves de langues obligatoire et facultative consistent en un exposé suivi d'une conversation dans la langue.


Art. 11. - Les notes obtenues aux épreuves écrites d'admissibilité, affectées des coefficients indiqués à l'article 9, permettent d'obtenir pour chaque candidat deux totaux différents, appelés note d'admissibilité et note d'admissibilité scientifique.
La note d'admissibilité est obtenue en prenant en compte l'ensemble des épreuves écrites. La note d'admissibilité scientifique ne prend en compte que les notes correspondant aux épreuves scientifiques (mathématiques, physique et, pour les filières PSI et PT, sciences industrielles).
Sont admis à participer directement aux épreuves orales d'admission les candidats déclarés grands admissibles qui, après délibération du jury, ont obtenu une note globale égale à la note d'admissibilité, éventuellement majorée de points supplémentaires, supérieure au seuil de grande admissibilité fixé par le jury et une note d'admissibilité scientifique supérieure au seuil d'admissibilité scientifique fixé par le jury.
Sont admis à participer aux épreuves orales d'admissibilité les candidats déclarés petits admissibles qui, après délibération du jury, ont obtenu une note globale égale à la note d'admissibilité, éventuellement majorée de points supplémentaires, supérieure au seuil de petite admissibilité fixé par le jury.
Les candidats pouvant justifier qu'ils sont pour la première fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (mathématiques spéciales des classes préparatoires ou niveau deuxième année d'université) bénéficient, pour le calcul de la note globale, d'une majoration de 10 points.
Les candidats doivent fournir lors de leur inscription au concours toutes justifications utiles sur le fait qu'ils sont pour la première fois en deuxième année d'études supérieures.
Le jury dresse pour chaque filière les listes alphabétiques des candidats grands admissibles et petits admissibles.
A l'issue des épreuves orales d'admissibilité, les candidats qui, après délibération du jury, ont obtenu à ces épreuves orales, après application des coefficients, un nombre de points supérieurs au seuil fixé par le jury pour ces épreuves sont admis à participer aux épreuves orales d'admission.
Le jury dresse pour chaque filière les listes alphabétiques des candidats ainsi admis aux épreuves orales d'admission.


Art. 12. - Chaque candidat admis aux épreuves orales d'admission est crédité d'un total de points obtenu par addition :
- du produit des notes qui lui sont attribuées aux épreuves orales d'admission par les coefficients correspondants ;
- de la note d'admissibilité augmentée, le cas échéant, du nombre de points obtenus à l'épreuve facultative de langue dans les conditions prévues à l'article 10 ;
- d'une éventuelle bonification égale à 16 points. Cette bonification est accordée aux candidats qui sont pour la première fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (mathématiques spéciales des classes préparatoires ou niveau deuxième année d'université).
Une note strictement inférieure à 5/20 à l'épreuve de langue obligatoire ou à l'épreuve d'entretien est éliminatoire.


Art. 13. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse pour chaque filière la liste des candidats admis classés dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux, conformément aux règles fixées à l'article 12.
Le jury peut établir pour chaque filière une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications dans le cas de vacances résultant de désistements.
Chaque liste complémentaire d'admission comprend les candidats classés dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux, conformément aux règles fixées à l'article 12, et qui ont obtenu un minimum de points fixé par le jury.


Art. 14. - Chaque candidat admis est informé de la décision prise à son égard. Il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti à cet effet. En cas de refus ou de non-respect des délais prescrits, il est considéré comme renonçant au bénéfice du concours.
La même procédure est appliquée à l'égard des candidats figurant sur les listes complémentaires, invités à se prononcer sur le maintien ou non de leur candidature. Ils sont appelés dans l'ordre de leur classement au concours.


Art. 15. - La composition du jury du concours mentionné à l'article 2 (l, a) du présent arrêté est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Les admissions sont prononcées par le directeur de l'Institut national des télécommunications.


Art. 16. - Les concours prévus à l'article 2 (1, a) du présent arrêté sont annoncés par un avis inséré au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant la date des épreuves écrites. Cet avis indique notamment la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de places offertes.

TITRE VIII
ORGANISATION DES ADMISSIONS SUR TITRES


Art. 17. - La composition du jury des concours sur titres est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Les admissions sont prononcées par le directeur de l'Institut national des télécommunications.


Art. 18. - Les règlements des concours sur titres sont fixés par le directeur de l'Institut national des télécommunications, après avis du comité de l'enseignement.

TITRE IX
ORGANISATION DES ADMISSIONS
EN FORMATIONS DE SPECIALISATION


Art. 19. - Les règlements des admissions en formations de spécialisation sont fixés par le directeur de l'Institut national des télécommunications, après avis du comité de l'enseignement.


Art. 20. - Le jury des admissions en formations de spécialisation est celui indiqué à l'article 17. Il peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines, et la note obtenue lors d'un entretien destiné à vérifier, notamment, la cohérence du parcours de formation antérieur avec le diplôme souhaité.
Le jury arrête les listes conditionnelles des candidats non encore titulaires des diplômes requis ou des titres admis en équivalence à la date de sa réunion. L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si les diplômes ou les titres sont obtenus dans le cadre des sessions normales d'examen, au plus tard à des dates fixées par les règlements des admissions en formations de spécialisation.


Art. 21. - Les arrêtés du 22 janvier 1998, du 4 janvier 1999 et du 3 mars 2000 portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et promotionnelle de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications sont abrogés.


Art. 22. - Le président du conseil d'administration du groupe des écoles des télécommunications et le directeur de l'Institut national des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2000.

Christian Pierret